L’arrêté du 3 septembre 2025, relatif à l'analyse de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux en entrée et sortie de stations de traitement des eaux usées urbaines (STEU) encadrant la recherche de PFAS, a été modifié en avril 2026 pour inclure l’acide trifluoroacétique (TFA) dans la liste des substances initialement recherchées.

En quoi consiste cette recherche de PFAS ?

La campagne consiste à réaliser trois mesures en entrée et en sortie de filière de traitement des eaux, les prélèvements étant réalisés le même jour dans les eaux en entrée et en sortie. Par dérogation, la campagne pour le TFA consiste à réaliser, dans les mêmes conditions, au moins deux mesures en entrée et en sortie de filière de traitement des eaux, ces mesures pouvant être réalisées indépendamment des mesures des autres PFAS.

Chaque campagne de prélèvement et d'analyse ciblée de substances PFAS s’effectue aux points d'entrée A3 et de sortie A4, tels que définis par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).

Ces mesures sont espacées d'au moins un mois. Chaque analyse permet de quantifier les concentrations moyennes sur 24 heures de PFAS dans les eaux brutes et les eaux traitées.

Quand doit être effectuée cette campagne de mesure de PFAS ?

Avec l’ajout du TFA, la campagne se termine désormais au plus tard le 30 juin 2027. Dans le cas de stations de traitement des eaux usées urbaines présentant des pics de charge annuels durant la période estivale, la campagne se termine au plus tard le 1er septembre 2027.

Quelles substances doit-on chercher ?

La campagne porte sur l'analyse de 23 substances PFAS, à savoir la somme des PFAS de la réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) : 20 substances issues de la directive UE 2020/2184, le 6:2 FTSA, le 6:2 FTAB et le TFA. Il est à noter qu’à l’exception du 6:2 FTAB, à date, les 22 autres substances seront recherchées dans l’EDCH dans le cadre du contrôle sanitaire à partir du 1er janvier 2027.

En parallèle, la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF) doit être effectuée en sortie de station. Pour permettre l’interprétation de la méthode AOF, le fluorure et le carbone organique sont également analysés pour chaque mesure en sortie de station.

Afin de vérifier la représentativité de l'effluent le jour de la mesure, les paramètres de suivi habituel de la STEU, à savoir les matières en suspension (MES), la demande biochimique en oxygène à cinq jours (DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO) sont également analysés systématiquement le même jour, sur les échantillons d’eau brute, en entrée et en sortie de la filière de traitement des eaux. Le débit moyen journalier en entrée et en sortie est également mesuré.

Le maître d'ouvrage établit la liste des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) raccordées au réseau public d'assainissement et ayant fait l'objet de la campagne d'analyses prévue par l'arrêté ministériel du 20 juin 2023¹. Pour chaque ICPE, le maître d’ouvrage précise les substances quantifiées à ajouter à la liste des 23 substances ci-avant.

Quelles méthodes de prélèvements et d’analyses pour les PFAS ?

Pour chacune des substances PFAS recherchées, à l'exception du TFA, la limite de quantification est de 50 ng/L en entrée de station et de 20 ng/L en sortie. Pour le TFA, la limite de quantification est de 500 ng/L en entrée et sortie de station.

Pour la méthode AOF, la limite de quantification est de 2 µg/L.

Les prélèvements et les analyses des 23 substances PFAS, et des substances PFAS complémentaires en cas de raccordements d’ICPE au réseau de collecte, sont effectués par un organisme ou un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (Cofrac), ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Les paramètres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées urbaines (entrée et sortie) sont analysés dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié².

Dans le cas où le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement validé prévoit, pour la surveillance réalisée au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié, la possibilité que les opérations d'échantillonnage soient réalisées par le maître d'ouvrage ou par l'exploitant, celui-ci peut procéder aux prélèvements même sans accréditation. Les échantillons sont prélevés toutefois suivant les normes et les règles de l'art en vigueur.

 

¹ Arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation

² Arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

 

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